M-35.1, r. 175 - Règlement sur la mise en vente en commun du blé destiné à la consommation humaine

Texte complet
10. Chaque producteur doit transporter ou faire transporter son blé à ses frais au centre de services accrédité que la Fédération lui désigne.
Décision 8226, a. 10; Décision 9660, a. 11.